Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
713.Aux fins du présent article, une zone de protection comprend :
un rayon d’une profondeur de 30 mètres mesuré à partir d’un puits municipal ou d’un ouvrage de captage d’eau qui alimente un système de distribution d’eau potable prévu à l’article 755, ou l’aire de protection prévue au deuxième alinéa de l’article 755;
une bande de 20 mètres en bordure d’un chemin public;
une bande de 20 mètres en bordure d’un lot où seul un usage de la classe Habitation est autorisé.
Il est prohibé de jeter des débris de coupe et d’implanter un chemin forestier ou une aire d’empilement, d’ébranchage et de tronçonnage dans une zone de protection. L’utilisation de machinerie de plus de 0,5 tonne y est prohibée. De plus, l’utilisation de machinerie est prohibée sur une rive, une installation de captage des eaux de surface qui sert à l’approvisionnement en eau potable, un puits ou un point de captage d’eau souterraine qui alimente un système de distribution d’eau potable.
Dans une zone de protection visée aux paragraphes 2º et 3º du premier alinéa, seule une coupe partielle qui vise à prélever un maximum de 30 % des tiges d’une dimension commerciale de la superficie boisée d’une propriété foncière par période de 15 ans est autorisée.
713.Aux fins du présent article, une zone de protection comprend :
un rayon d’une profondeur de 30 mètres mesuré à partir d’un puits municipal ou d’un ouvrage de captage d’eau qui alimente un système de distribution d’eau potable prévu à l’article 755, ou l’aire de protection prévue au deuxième alinéa de l’article 755;
une bande de 20 mètres en bordure d’un chemin public;
une bande de 20 mètres en bordure d’un lot où seul un usage de la classe Habitation est autorisé.
Il est prohibé de jeter des débris de coupe et d’implanter un chemin forestier, une aire d’empilement, d’ébranchage ou de tronçonnage d’arbres abattus dans une zone de protection. L’utilisation de machinerie de plus de 0,5 tonne y est prohibée. De plus, l’utilisation de machinerie est prohibée sur une rive, une installation de captage des eaux de surface qui sert à l’approvisionnement en eau potable, un puits ou un point de captage d’eau souterraine qui alimente un système de distribution d’eau potable.
Dans une zone de protection visée aux paragraphes 2º et 3º du premier alinéa, seule une coupe partielle qui vise à prélever un maximum de 30 % des tiges d’une dimension commerciale de la superficie boisée d’une propriété foncière par période de 15 ans est autorisée.
713.Aux fins du présent article, une zone de protection comprend :
un rayon d’une profondeur de 30 mètres mesuré à partir d’un puits municipal ou d’un ouvrage de captage d’eau qui alimente un système de distribution d’eau potable prévu à l’article 755, ou l’aire de protection prévue au deuxième alinéa de l’article 755;
une bande de 20 mètres en bordure d’un chemin public;
une bande de 20 mètres en bordure d’un lot où seul un usage de la classe Habitation est autorisé.
Il est prohibé de jeter des débris de coupe et d’implanter un chemin forestier, une aire d’empilement, d’ébranchage ou de tronçonnage d’arbres abattus dans une zone de protection. L’utilisation de machinerie de plus de 0,5 tonne y est prohibée. De plus, l’utilisation de machinerie est prohibée sur une rive, une installation de captage des eaux de surface qui sert à l’approvisionnement en eau potable, un puits ou un point de captage d’eau souterraine qui alimente un système de distribution d’eau potable.
Dans une zone de protection visée aux paragraphes 2º et 3º du premier alinéa, seule une coupe partielle qui vise à prélever un maximum de 30 % des tiges d’une dimension commerciale de la superficie boisée d’une propriété foncière par période de 15 ans est autorisée.